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Croix de guerre 1914-1918 des communes
 


2.951 communes de 18 départements ont reçu la croix de guerre 1914-1918 (8 % des communes françaises).

Sur la Communauté de Communes de la Vezouze ce sont 28 communes sur les 34 (82 %) qui l'ont reçue, suite à leurs citations à l'ordre de l'armée entre 1920 et 1926, comme précisé dans l'article 1 de la loi du 8 avril 1915.

(Cliquez sur les liens ci-dessous pour le texte des citations)

(Les dates de citations à l'ordre de l'Armée d'indiquant pas de sources Journal Officiel sont données sous réserve de contrôle ultérieur)

Amenoncourt

10 août 1922 (JO du 12)

Ancerviller

14 octobre 1921

Autrepierre

10 août 1922 (JO du 12)

Avricourt

26 janvier 1926

Barbas

10 août 1922 (JO du 12)

Blâmont

15 juin 1922 (JO du 16)

Blémerey

7 octobre 1921

Chazelles sur Albe

10 août 1922 (JO du 12)

Domèvre sur Vezouze

28 septembre 1920 (JO du 1er octobre)

Emberménil

28 septembre 1920 (JO du 1er octobre)

Gondrexon

10 août 1922 (JO du 12)

Halloville

4 octobre 1921

Harbouey

15 juin 1922 (JO du 16)

Herbéviller

10 août 1922 (JO du 12)

Igney

5 octobre 1922 (JO du 7)

Leintrey

16 juin 1921 (JO du 17)

Mignéville

7 octobre 1921

Montreux

9 décembre 1921 (JO du 18)

Nonhigny

4 octobre 1921

Ogéviller

27 mars 1922 (JO du 30)

Reclonville

9 janvier 1922 (JO du 13)

Reillon

16 juin 1921 (JO du 17)

Remoncourt

10 août 1922 (JO du 12)

Repaix

10 août 1922 (JO du 12)

Saint-Martin

14 novembre 1922 (JO du 18)

Vaucourt

24 avril 1922

Vého

16 juin 1921 (JO du 17)

Xousse

9 janvier 1922 (JO du 13)

La loi du 8 avril 1915 instituant la Croix de guerre, a été complétée par un décret du 23 avril et une instruction du 13 mai 1915, reproduits ci-dessous. ces deux derniers textes ont subi de multiples adaptations durant le cours de la guerre comme on le voit dans les divers exemples des années 1915/1916.


LOI instituant une croix dite «  Croix de guerre », destinée à commémorer les citations individuelles pour faits de guerre à l'ordre des armées de terre et de mer, des corps d'armée, des divisions, des brigades et des régiments.

(8 avril 1915). - (Publ. au J. off. du 9 avril).

ARTICLE UNIQUE. Il est créé une croix dite «  Croix de guerre », destinée à commémorer, depuis le début de la guerre de 1914-1915, les citations individuelles, pour faits de guerre, à l'ordre des armées de terre et de mer, des corps d'armée, des divisions, des brigades et des régiments.
Jusqu'à la cessation de ladite guerre, cette croix sera attribuée, dans les mêmes conditions que ci-dessus, dans les corps participant à des actions de guerre en dehors du théâtre principal des opérations.
Un décret réglera l'application de la présente loi.


DÉCRET relatif a l'application de la loi du 8 avril 1915, instituant une croix de guerre.
(23 avril 1915) - (Publ au J. off du 24 avril).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
- Sur le rapport des ministres de la guerre, de la marine, des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice
Vu la loi du 8 avril 1915, instituant une croix dite «  croix de guerre », pour commémorer les citations individuelles pour faits de guerre à l'ordre des armées de terre et de mer, des corps d'armée, des divisions, des brigades et des régiments ; - Décrète :
ART. 1er. La croix de guerre instituée par la loi du 8 avril 1915 est en bronze florentin, de module de 37 millimètres, à quatre branches, avec, entre les branches, deux épées croisées ;
Le centre représente, à l'avers, une tête de République au bonnet phrygien, orné d'une couronne de laurier, avec, en exergue «  République française ».
Il porte au revers, l'inscription 1914-1915,
2. La croix de guerre est portée sur le côté gauche de la poitrine, immédiatement après la Légion d'honneur ou la médaille militaire, suspendue à un ruban vert avec liseré rouge à chaque bord, et comptant cinq bandes rouges de 1 m/m 5.
3. La croix de guerre est conférée, de plein droit, aux militaires des armées de terre et de mer, Français on étrangers, qui auront obtenu pour, faits de guerre, pendant la durée de la guerre contre l'Allemagne et ses alliés, une citation à l'ordre d'une armée, d'un corps d'armée, d'une division, d'une brigade, d'un régiment, ou une citation à l'ordre d'une unité correspondante.
4. La croix de guerre est également conférée, de plein droit, aux civils et aux membres des divers personnels militarisés, qui auront été l'objet d'une des citations visées à l'article précédent.
5. En ce qui concerne l'armée de mer, les différentes citations à l'ordre du jour, prévues à l'art 3 peuvent être respectivement prononcées par les autorités maritimes ci-après désignées :
Citations d'armée : Vice-amiral, commandant en chef l'armée navale. Ministre de la marine (pour les personnels ne relevant pas du commandant en chef de l'armée navale).
Citations de corps d'armée : Vice-amiraux commandant, une escadre. Officiers généraux, préfets maritimes.
Citations de la division : Contre-amiral commandant une division indépendante.
Citations de la brigade : Contre-amiraux commandant une division en sous-ordre, contre-amiraux et capitaines de vaisseau majors généraux, commandant les fronts de mer, contre-amiraux et capitaines de vaisseau commandant la marine, capitaines de vaisseau chefs de division, capitaines de vaisseau commandant les sous-marins de l'armée navale.
Citations du régiment : Officiers supérieurs commandant un bâtiment, une force navale autre que celles prévues à l'alinéa précédent, une formation à terre ne relevant pas du département de la guerre en dehors de la métropole.
6. La croix de guerre est conférée, de plein droit, en même temps que la Légion d'honneur ou la médaille militaire, aux militaires ou civils non cités à l'ordre, dont la décoration aura été accompagnée, au Journal officiel, de motifs équivalant à une citation à l'ordre de l'armée pour action d'éclat.
7. Les citations à l'ordre se distinguent de la manière suivante :
Armée : palme en bronze en forme de branche de laurier.
Corps d'armée : une étoile en vermeil.
Division : une étoile en argent.
Brigade, régiment ou unité assimilée : une étoile en bronze.
Plusieurs citations, obtenues pour des faits différents, se distingueront par autant d'étoiles correspondant à leur degré, ou de palmes,
8. Les citations accordées par les commandants de région, par les commandants supérieurs de troupes aux colonies, pour faits de guerre accomplis contre les Allemands ou leurs alliés, sont assimilées, suivant le grade et le rang de l'autorité qui les a accordées, à des citations à l'ordre du corps d'armée, de la division, de la brigade, du régiment. Toutefois, leur approbation est soumise, soit au général commandant en chef (zone des armées), soit au ministre de la guerre (zone de l'intérieur et des troupes coloniales), soit au ministre des colonies (personnel relevant de son département).
9. En cas de décès de l'ayant droit, la croix de guerre est remise, à titre de souvenir, et sur leur demande, aux parents du défunt, dans l'ordre suivant :
Le fils aîné (ou, à défaut de fils aîné, la fille aînée), la veuve, le père, la mère, le plus âgé des frères, ou, à défaut d'un frère, la plus âgée des soeurs, et ainsi de suite, dans l'ordre successoral.
10. La croix de guerre n'est pas délivrée à ceux qui, se trouvant dans les conditions stipulées plus haut pour l'obtenir, auraient, pendant leur présence sous les drapeaux et postérieurement à l'obtention de leur citation, encouru des condamnations ou tenu une conduite, qui les rendraient indignes de recevoir cette distinction.
Elle sera, en outre, retirée à tous ceux qui, postérieurement à la citation, subiraient les condamnations prévues par les art. 4 et 5 de la loi du 21 mars 1905, sur le recrutement de l'armée.
Dans l'un et l'autre cas, la décision sera prise par le chef de corps ou de service de l'intéressé, tant qu'il sera sous les drapeaux.
11. Les dispositions disciplinaires des décrets des 16 mars et 24 nov. 1852, 14 avril 1874 (modifié le 19 mai 1896) et 9 mai 1874, sont applicables aux titulaires de la croix de guerre.
12. Une instruction, établie par chaque département ministériel (guerre, marine, colonies) déterminera :
1° Les formations spéciales des armées de terre et de mer, assimilables au régiment, et les autorités qui auront pouvoir de décerner les citations ;
2° Les personnels coloniaux militarisés participant à des actions de guerre, au même titre que des troupes coloniales, qui pourront prétendre à la croix de guerre;
3° Les conditions dans lesquelles certains militaires français prenant part, soit isolément, soit en troupe, à des opérations de guerre, ne rentrant dans aucune des catégories visées, par le présent décret, pourront recevoir la croix de guerre.
13. Les ministres de la guerre, de la marine, des colonies, le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, etc.


INSTRUCTION pour l'application du décret du 23 avril 1915 sur la croix de guerre
(13 mai 1915). -. (Publ. au J. off. du 6 juin).

La présente instruction précise les conditions d'application du décret du 23 avril 1915, sur la croix de guerre.
I. - GROUPE DES ARMÉES DU NORD-EST.
Citations assimilables aux citations à l'ordre du régiment.
UNITES ET FORMATIONS / AUTORITÉS ayant qualité pour accorder les citations assimilables aux citations à l'ordre du régiment.
Infanterie.
Bataillon formant corps / Commandant du bataillon
Artillerie.
Artillerie lourde / Commandant l'artillerie de l'armée, ou, à défaut, officier supérieur exerçant le commandement de l'artillerie lourde de l'armée
Grand parc / Commandant du grand parc
Parc d'artillerie de corps d'armée / Commandant du parc
Aéronautique.
Aviation et aérostation / Chef d'état-major de l'armée.
Groupes de bombardement, ports d'attache, équipages de dirigeables / Chef du service aéronautique du G. Q. G.
Génie.
Parc du génie d'armée / D. E. S. de l'armée
Compagnies de C. A. ; équipages de pont de 0.A. ; parc du génie de corps d'armée; sections de projecteurs / Commandant du génie du C. A.
Génie d'une division isolée / Officier supérieur commandant
Génie d'une division encadrée / Général commandant la division
Sapeurs télégraphistes d'armée / Chef d'état-major de l'armée
- de C. A / Chef d'état-major du C. A.
- de division / Chef d'état-major de la division
Section de télégraphie de 2e ligne / Chef d'état-major du D. E. S.
Troupes de chemins de fer / Directeur des chemins de fer
Service de santé
Organes d'armée / Chef supérieur du service de santé
Organes de corps d'armée et de division encadrée / Directeur du S. S. du C. A.
Organes de division isolée / Médecin divisionnaire
Intendance
Organes d'armée / Intendant de l'armée
Organes de C. A. et de division encadrée / Directeur de l'intendance
Organes de division isolée / Sous-intendant de la division
Etat-major.
Armée / Chef d'état-major de l'armée
C.A. et division encadrée / Chef d'état-major du C. A.
Division isolée / Chef d'état-major de la division
Troupes d'étapes (y compris tous les personnels des services relevant du D.E.S.) / Chef de corps pour les régiments-territoriaux ; D.E.S. dans les autres cas
Unités isolées.
Troupes des Q. G.; chasseurs forestiers, douaniers, automobilistes, sections et groupes d'autos-canons et autos-mitrailleuses, etc. / Chef d'état-major ou général dont ces troupes dépendent directement
Personnel des missions françaises près des armées alliées / Chef de la mission
Éléments de l'arrière non rattachés à une armée / Directeur de l'arrière
Marine
Batteries de canonniers marins, Batteries de canonnières fluviales / Commandant de l'artillerie de l'armée ou, à défaut, officier supérieur exerçant le commandement de l'artillerie lourde de l'armée
Groupes d'autos-canons et d'autos-projecteurs / Chef d'état-major du général dont ces groupes dépendent directement
Marins isolés dans les unités de la guerre / Commandant, du corps de troupes où sont détachés les marins.

II. - PLACES DE GUERRE.
Les citations, dans les quatre grandes places la guerre du Nord-Est, sont accordées dans les mêmes conditions.
La citation accordée par le gouverner de l'une e ces places est équivalente à celle du corps d'armée; la citation à l'ordre de l'armée est accordée par le commandant de l'armée d'opérations, si la place est rattachée à une armée, et par le général commandant en chef dans le cas contraire.

III. - CORPS EXPÉDITIONNAIRES.
Dans les corps expéditionnaires, les citations sont accordées par les diverses autorités hiérarchiques, dans les mêmes conditions qu'aux armées.
Les colonnes comprenant trois bataillons, ou moins, sont assimilées au régiment. Les citations à l'ordre de la colonne sont accordées par le commandant de la colonne, s'il est officier supérieur, et par l'autorité dont dépend le commandant de la colonne, si celui-ci est officier subalterne.
Les citations qu'un commandant de colonne ou de corps expéditionnaire ne pourrait pas, normalement, accorder lui-même, en raison de son grade et de l'importance des troupes placées sons son commandement (citations à l'ordre du corps d'armée, par exemple, lorsque le corps expéditionnaire ne comporte qu'une division), sont accordées par le ministre, sur la proposition du commandant expéditionnaire ou du commandant supérieur des troupes aux colonies.

IV. - MILITAIRES ET CIVILS NE RENTRANT DANS AUCUNE DES CATÉGORIES PRÉCÉDEMMENT VISÉES.
Les citations donnant droit à la croix de guerre seront accordées aux militaires français prenant part, soit isolément, soit en troupe, à dés opérations de guerre, et ne rentrant dans aucune des catégories visées par le décret du 23 avril 1915 ou par la présente instruction, par le général en chef dans la zone des armées, et par le ministre de l'intérieur ou aux colonies.
Pourront également recevoir des citations ouvrant droit à la croix de guerre, en outre des militaires appartenant à des missions françaises près des armées alliées, les militaires français de tout grade, autorisés à servir dans une armée alliée, et qui seront cités à l'ordre d'une unité de cette armée. La correspondance de ces citations avec, les citations françaises sera établie, soit par le chef de la mission française, soit par l'attaché militaire en tenant lieu.
Les citations conférant la croix de guerre aux civils et aux membres des divers personnels militarisés par l'application de l'art. 4 du décret seront soumises à l'approbation du général en chef, qui indiquera la nature de la citation accordée définitivement.

V. - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.
a) Délivrance de la croix de guerre aux militaires décorés pour action d'éclat. - A l'avenir, il ne sera fait application des dispositions de l'art. 6 du décret du 23 avril 1915 (concession de la croix de guerre aux militaires-dont la décoration aura été accompagnée d'une citation équivalant à une action d'éclat) qu'à ceux d'entre eux dont la mention de décoration sera suivie de l'indication «  croix de guerre » sur les états fournis par le général en chef.
Une révision des décorations déjà accordées sera effectuée par les soins du général en chef, qui établira la liste de celles donnant droit à la croix de guerre.
b) Citations accordées à divers échelons pour le même fait. - Plusieurs citations, accordées à divers échelons pour le même fait, ne donnent droit qu'à une seule croix de guerre, avec marque distinctive de la citation la plus élevée.
c) Disposition, sur le ruban, des marques distinctives de citations. - Les titulaires de plusieurs citations porteront, sur le ruban de la croix de guerre, autant de palmes et d'étoiles que de citations.
Les étoiles seront réparties sur une, deux ou trois lignes, de manière à former, suivant leur nombre, soit une ligne (2), soit un triangle (3), soit un losange (4 ou 6). L'étoile distinctive de la citation la plus élevée sera la plus rapprochée du milieu de la poitrine.
La palme (ou les palmes) surmontera les étoiles.
En cas de citation unique, l'étoile ou la palme tiendra le centre du ruban.
d) Citations collectives. - Les militaires désignés nominativement dans les citations collectives auront droit à la croix de guerre. Cette croix sera, en outre, décernée à l'unité citée. Elle sera conservée par le chef de corps ou le commandant de l'unité, pour être déposée, à la fin des hostilités, soit dans les quartiers généraux ou états-majors, soit dans la salle d'honneur du corps de troupes, avec indication de l'unité qui mérita la citation et copie du texte de cette dernière.

VI. - DÉLIVRANCE DE LA CROIX DE GUERRE.
1° Dispositions communes à tous les ayants droit. - Les brevets de la croix de guerre ne seront délivrés qu'à la fin des hostilités. Jusqu'à ce moment, l'extrait de l'ordre du jour, certifié conforme par l'autorité qui aura prononcé la citation, tiendra lieu de brevet.
2° Dispositions applicables aux militaires qui se trouvent aux armées. - La remise de la croix de guerre aux militaires cités à l'ordre du jour devra suivre, d'aussi près que possible, la notification de la citation.
Le 10 de chaque mois, le commandant en chef du groupe des armées du Nord-Est, les commandants des corps expéditionnaires, les commandants supérieurs de troupes aux colonies, les chefs de mission près des armées alliées, non soumis à l'autorité du général commandant en chef, et, d'une manière générale, les autorités relevant directement du ministre, adresseront à l'administration centrale (cabinet - 2e bureau - croix de guerre) un état récapitulatif, par catégories de citations (armée, corps d'armée, division, etc.), des militaires qui auront reçu la croix de guerre dans le mois précédent.
Cet état, adressé dans l'ordre alphabétique des noms de famille des intéressés, comportera les nom, prénoms, grade, position (corps de troupes ou service), ainsi que les numéros et dates des ordres accordant les citations.
5° Dispositions applicables aux militaires, anciens militaires en résidence à l'intérieur, et civils. - La croix de guerre sera remise, sur leur demande, aux militaires, anciens militaires et civils en résidence à l'intérieur, par le commandant de la subdivision sur le territoire de laquelle ils se trouvent, sur présentation de l'extrait de l'ordre du jour les concernant, certifié conforme par le chef de corps ou l'autorité militaire qui a accordé la citation, et justification de l'identité de l'ayant droit.
Pour les citations à l'ordre de l'armée, le Journal officiel ou le Bulletin des armées de la République tiendront lieu d'extrait conforme, sous réserve de la preuve de l'identité de l'ayant droit.
Le 10 de chaque, mois, MM. les généraux commandant les régions adresseront à l'administration centrale, et sous la forme prévue au paragraphe ci-dessus, l'état récapitulatif des croix de guerre distribuées.
4° Dispositions applicables aux militaires, anciens militaires et civils, en résidence dans la zone des armées. - Les dispositions du paragraphe 3° sont applicables, le commandant de la région se substituant au commandant de la subdivision.
5° Dispositions spéciales à la remise de la croix de guerre aux parents des militaires décédés. - Les parents des militaires décédés, désireux de bénéficier des dispositions de l'art. 9 du décret du 23 avril 1915, auront à s'adresser, à cet effet, au commandant de la subdivision (de la région dans la zone des armées) sur le territoire de laquelle ils sont domiciliés, en fournissant à l'appui de leur demande une copie, certifiée conforme par le maire ou le commissaire de police, de l'extrait de l'ordre concernant le décédé, ainsi que la justification de leur degré de parenté (art, 9 du décret du 23 avril 1915).
Les noms, prénoms, grade, etc., des militaire dont la croix de guerre est remise, dans ces conditions, à des parents, sont portés sur l'état récapitulatif prévu an paragraphe 3°.
6° Croix de guerre mises à la disposition des autorités diverses. - Un certain nombre de croix de guerre seront remises au commandant en chef, aux commandants des corps expéditionnaires, aux commandants de région, aux commandants des troupes aux colonies, aux attachés militaires près des armées alliées ou chef s de missions françaises des d'armées alliées ne relevant pas du général en chef, selon leurs demandes.
Le contingent initial sera recomplété, chaque mois, par l'administration centrale (cabinet - 2e bureau - croix de guerre), suivant le nombre des distributions faites au cours du mois précédent.


INSTRUCTIONS complémentaires relatives à la Croix de guerre, faisant suite à la circulaire du 16 mai 1915
(13 juillet 1915). - (Publ. au J. off. des15 et 16 juill.).

I. - MARINS ET CIVILS DONT LE CAS N'EST RÉGLÉ FAR LA CIRCULAIRE DU 16 MAI 1915
En dehors des catégories de personnel de la marine explicitement visées par le décret du 23 avril 1915 ou par la circulaire du 16 mai 1915, des citations, ouvrant droit à la Croix de guerre peuvent être accordées à des marins appartenant à des missions françaises. près des armées alliées, ainsi qu'à ceux autorisés à servir dans une armée alliée et qui seront cités à l'ordre du jour d'une unité de cette armée. La correspondance de ces citations sera établie, soit par le chef de la mission française, soit par l'attaché naval en tenant lieu, et les propositions seront transmises pour approbation au département.
Les citations conférant, la Croix de guerre aux Civils, s'il s'agit de faits qui se sont passés dans la zone d'opérations de la 1re armée navale, seront soumises à l'approbation du vice-amiral commandant en chef cette force navale, qui indiquera la nature de la citation accordée définitivement.
Dans les autres zones, elles seront soumises par l'autorité maritime compétente au ministre, qui fixera la nature de la citation accordée.

II. - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.
a) Délivrance de la Croix de guerre aux marins décorés pour actions d'éclat.
A l'avenir, il ne sera fait application de l'art. 6 du décret du 23 avril 1915 (concession de la Croix de guerre avec palme aux marins dont la décoration aura été accompagnée d'une citation équivalant à une action d'éclat) qu'à ceux d'entre eux qui, dans l'arrêté de décoration inséré au Journal officiel, feront l'objet de la mention «  A droit à la Croix de guerre, par application de l'art. 6 du décret du 23 avril 1915 ».
Une revision des décorations déjà accordées est en cours par les soins du département, qui établira la liste de celles donnant droit à la Croix de guerre.
b) Citations accordées à divers échelons pour le même fait.
Plusieurs citations accordées à divers échelons pour le même fait ne donnent droit qu'à une seule Croix de guerre, avec marque distinctive de la citation la plus élevée.
c)Ddisposition sur le ruban des marques distinctives(de citations (Instruction [Guerre] du 13 mai 1915).
Les titulaires de plusieurs citations porteront sur le ruban de la Croix de guerre autant de palmes et d'étoiles que de citations.
Lies étoiles seront réparties sur une, deux ou trois lignes, de manière à former, suivant leur nombre, soit une ligne (deux), soit un triangle (trois), soit un losange (quatre ou cinq). L'étoile distinctive de la citation la plus élevée sera la plus rapprochée du milieu de la poitrine.
La palme (ou les palmes) surmontera les étoiles.
En cas de citation unique, la palme ou l'étoile tiendra le centre du ruban.
d) Les marins désignés nominativement dans les citations collectives auront droit à la Croix de guerre. Cette croix sera en outre décernée à l'unité citée. Elle sera conservée à bord du bâtiment intéressé, et, au désarmement de ce bâtiment, remise au port comptable, en vue d'être déposée dans tel local approprié du port désigné par le préfet maritime, où elle figurera, avec l'indication de l'unité qui mérita la citation, et copie du texte de cette dernière.

III.- DÉLIVRANCE DES CHOIX DE GUERRE.
1° Dispositions communes à tous les ayants droit.
Les brevets de la Croix de guerre ne seront délivrés qu'à la fin des hostilités. Jusqu'à ce moment, l'extrait de l'ordre du jour certifié conforme par le commandant, porté, pour les officiers, sur le livret de solde, et, pour les marins, sur le livret de solde et sur le livret matricule, tiendra lieu de brevet.
Lorsque la Croix de guerre ou lorsque des insignes supplémentaires (art. 7 du décret du 23 avril 1915) seront délivrés, mention de ces délivrances sera portée sur les livrets en regard de la citation correspondante, dans, la forme suivante :
A reçu la Croix de guerre avec
palme
étoile en vermeil,
id. argent,
id. bronze,
ou
2e citation, 3e cit., etc,
a reçu une,
palme
étoile en vermeil,
id. argent,
id. bronze.
Les mentions de délivrance dont il s'agit seront émargées de la signature des intéressés.
2° Remise des Croix de guerre et des insignes.
Le soin de faire parvenir aux ayants droit les Croix de guerre et insignes incombe à la force navale ou au service au titre duquel la citation, de quelque catégorie qu'elle soit, a été prononcée, même lorsqu'il s'agit d'officiers ou de marins débarqués ultérieurement, auquel cas les croix et insignes doivent être dirigés sur leur nouvelle destination.
La délivrance aux ayants droit n'incombe pas toutefois à ces forces navales ou services, lorsque, les titulaires des citations sont décédés, disparus en mer ou prisonniers de guerre.
3° Dispositions spéciales à la remise de la Croix de guerre aux parents des marins décédés ou
disparus en mer.
Les parents des marins décèdes ou disparus en mer, désireux de bénéficier des dispositions de l'art. 9 du décret du 23 avril 1915, doivent s'adresser à cet effet au ministre de la marine.
Toutes les demandes de l'espèce, qui parviendraient aux autorités maritimes, devront, en conséquence, être transmises au département sous les timbres : «  Personnel militaire. - Equipages. - Etat-major de la flotte ».
Ces demandes doivent rappeler, autant que possible, la nature, le texte de la citation, mentionner très exactement les nom, prénoms, grade, numéro matricule, quartier d'inscription ou dépôt d'immatriculation du marin ayant obtenu la citation et l'unité à laquelle il appartenait. Elles doivent être accompagnées de la justification du degré de parenté du demandeur, certifié par le maire où le commissaire de police.
Les dispositions ci-après, auxquelles il conviendra de se conformer strictement, ont été arrêtées en vue de permettre ultérieurement au département de poursuivre les enquêtes au sujet du bien fondé de ces demandes.
Toutes les citations à l'ordre, quelle que soit leur catégorie, concernant des officiers ou des marins décédés ou disparus sans avoir reçu la Croix de guerre afférente à ces citations, doivent être signalées au département, au fur et à mesure, par la force navale ou le service au titre duquel elles ont été accordées.
4" Croix de guerre destinées à des marins prisonniers de guerre.
Les renseignements indiqués au paragraphe ci-dessus à fournir au département par les services intéressés, au sujet des marins décèdes cités à l'ordre, devront être également fournis en ce qui concerne les marins prisonniers de guerre ayant obtenu des citations.
(Suit au J. off. le modèle de l'étal à fournir par application des §§3 et 4 ci-dessus).
 


ADDITION à l'instruction, du 13 mai 1915 pour l'application du décret du 23 avril 1915 sur la Croix de guerre.
(15 juillet 1915). - (Publ. au J. off. du 17 juill.).

Ajouter ce qui suit après le § 2° du titre VI (Délivrance de la Croix de guerre) de ladite instruction :
«  Dans tout corps cité à l'ordre de l'armée, une Croix de guerre, correspondant à cette citation, sera également attachée à la hampe du drapeau »


ADDITION à l'instruction du 13 mai 1915 pour l'application du décret du 23 avril 1915 sur la Croix de guerre.
(15 juillet 1915). - (Publ. au J. off. du 18 juill.).

Ajouter ce qui suit entre les premier et deuxième alinéas du chapitre VI, § 5° (Dispositions spéciales
à la remise de la Croix de guerre aux parents des militaires décédés) :
«  Les extraits d'ordres du jour concernant les intéressés sont adressés à leur famille par les commandants de dépôts, qui les reçoivent des chefs de corps sur le front »


INSTRUCTION spéciale relative à la délivrance des Croix de guerre aux personnels de la marine cités à l'ordre du jour- au titre des formations militaires de la marine mises à la disposition du département de la guerre.
(22 juillet 1915). - (Publ. au J. off. du 24 juill.).
[...]


MODIFICATION à l'instruction du 13 mai 1915 pour l'application du décret du 23 avril 1915, sur la Croix de guerre
(7 septembre 1915). - (Publ. au J. off. du 10 sept.).

§ IV. - MILITAIRES ET CIVILS NE RENTRANT DANS AUCUNE DES CATÉGORIES PRÉCÉDEMMENT VISÉES
2° alin., substituer le texte suivant au texte actuel ;
«  Pourront également recevoir des citations ouvrant droit à la Croix de guerre, en outre des militaires appartenant à des missions françaises près des armées alliées, les militaires français autorisés à servir dans une armée alliée et les unités constituées de l'armée française détachées, pour une mission tactique dans une armée alliée, qui seront cités à l'ordre d'une unité de cette armée (Le reste de l'alinéa sans changement) »


ADDITIF à l'instruction du 13 mai 1915, pour l'application du décret du 23 avril 1915, sur la Croix de guerre
(Publ. sans date au J. off. du 20 septembre 1915)

Chapitre III, corps expéditionnaire (2° alinéa), 2° phrase, remplacer le texte actuel par le texte suivant
Les citations à l'ordre de la colonne sont accordées par le commandant de la colonne, s'il est officier supérieur (lieutenant-colonel ou colonel), et par l'autorité dont dépend le commandant de la colonne si celui-ci est d'un grade inférieur.


ADDITION à l'instruction du 13 mai 1915 pour l'application du décret du 23 avril 1915, sur la Croix de guerre (25 septembre 1915) - (Publ. au J off. du 30 sept)

CHAPITRE IV - MILITAIRES ET CIVILS NE RENTRANT DANS AUCUNE DES CATÉGORIES PRÉCÉDEMMENT VIRÉES
Ajouter les alinéas suivants
Ont qualité pour établir des propositions de citation en faveur des agents et sous-agents du service de la trésorerie et des postes aux armées :
1° Les généraux commandants de division, pour les bureaux du payeur de division ;
2° Les généraux commandants des corps d'aimée, pour les bureaux de payeur de corps d'armées ;
3° Les généraux commandants d'aimée, pour les bureaux du quartier général d'aimée, Ier groupe;
4° Les généraux D.E.S., pour les bureaux de quartier général d'armée (2° groupe) et bureaux d'étapes ;
5° Le directeur de l'arrière, pour les bureaux de gare régulatrice.


ADDITION à l'instruction du 13 mai 1915, pour l'application du décret du 23 avril 1915, sur la Croix de guerre.
(Publ sans date au J. off. du 14 octobre 1915).

CHAPITRE V - Dispositions particulières
Ajouter l'alinéa suivant :
e) Citations pour services rendus en dehors de la zone des hostilités. -- Les citations pour services rendus aux armées, en dehors de la zone immédiate des hostilités, seront soumises, pour l'assimilation au fait de guerre exigé par la loi du
8 avril 1915, et, par suite, pour l'attribution de la Croix de guerre, au général commandant en chef, s'il s'agit de citations à l'ordre de l'armée, au général commandant l'armée, dans les autres cas.


ADDITION à l'instruction du 13 mai 1915, pour l'application du décret du 28 avril 1915, sur la Croix de guerre.
(6 novembre 1915). - (Publ. au J. off. du 8 nov.)

Chap 1er. Groupe des armées du Nord-Est, citations assimilables aux citations à l'ordre du régiment. Ajouter ce qui suit à la rubrique «  artillerie » :
Artillerie à grande puissance : commandant de l'artillerie lourde à grande puissance.


ADDITION à l'instruction du 13 mai 1915 pour l'application du décret du 23 avril 1915, sur la Croix de guerre.
(2 décembre 1915). - (Publ. au J off. du 4 déc).

CHAPITRE VI
DÉLIVRANCE DE LA CROIX DE GUERRE
5° Dispositions spéciales à la remise de la Croix de guerre aux parents des militaires décédés.
Ajouter : «  Les parents qualifiés pour recevoir la Croix de guerre des militaires décédés, disparus ou prisonniers, seront autorisés, sur leur demande, à venir la recevoir au cours de cérémonies prévues à cet effet »


ADDITION à l'instruction du 13 mai 1915 pour l'application du décret du 23 avril 1915, sur la Croix de guerre.
(Publ. sans date au J. off. du 18 oct 1915)

CHAPITRE VI
Délivrance de la Croix de guerre
Ajouter ce qui suit à l'alin. 3 (dispositions applicables aux militaires, anciens militaires, en résidence à l'intérieur et civils) :
«  Les militaires décores de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire avec attribution de la Croix de guerre, évacués dans la zone de l'intérieur avant d'avoir pu recevoir, dans la zone des armées, leur décoration et leur Croix de guerre, recevront des autorités militaires territoriales, en même temps que la décoration transmise par le gênerai commandant en chef, la Croix de guerre avec palme.
«  Dans le cas ou ils seraient déjà eu possession de la Croix de guerre pour citation antérieure, il leur sera remis seulement une palme en même temps que la Légion d'honneur ou la médaille militaire.


DÉCRET modifiant le décret du 23 avril 1915,relatif à l'application de la loi du 8 avril 1915, instituant une Croix de guerre.
(23 octobre 1916). - (Publ. au J. off.des 2 et 3 nov.).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; - Sur le rapport des ministres de la guerre, de la marine, des colonies, et du garde des sceaux, ministre de la justice -Vu le décret du 23 avril 1915, relatif à l'application de la loi du 8avril 1915, instituant une Croix de guerre; -Décrète:
ART. 1er. Le texte actuel des art. 10 et 12 du décret du 23 avril 1915,relatif à l'application de
la loi du 8 avril 1915,instituant une Croix de guerre, est abrogé, et remplacé par le suivant :
«  Art. 10. La Croix de guerre n'est pas délivrée à ceux qui, se trouvant dans les conditions
stipulées plus haut pour l'obtenir, auraient, pendant leur présence sous les drapeaux et postérieurement à l'obtention de leur citation, encouru des condamnations, ou tenu une conduite qui les rendrait indignes de recevoir cette distinction.
«  Elle pourra, en outre, être retirée à tous ceux qui, postérieurement à la citation, subiraient une condamnation de la nature de celles visées ci-dessus.
Dans l'un et l'autre cas, la décision sera prise par le chef de corps ou de service, tant que l'intéressé sera sous les drapeaux, et par le ministre, s'il a été rendu à la vie civile avant le vote de la loi régularisant l'attribution de décorations (Légion d'honneur et médaille militaire) faite au titre du décret du 13août 1914.
«  Art. 11. Les dispositions disciplinaires des décrets des 16 mars et 24 nov. 1852, 14avril 1874, modifié le 19mars 1896, et 9 mai 1874,seront applicables aux titulaires de la Croix de guerre, dès le vote de la loi régularisant l'attribution de décorations faites au titre du décret du 13 août 1914».
2. Les ministres de la guerre, de la marine, des colonies, et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, etc.

 

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